C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
8. La capture d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1 doit être faite d’une des façons suivantes:
1°  à la main;
2°  à l’aide d’un filet de type épuisette, soit un filet en forme de sac maintenu ouvert par un anneau rigide ou semi-rigide fixé au bout d’un manche;
3°  à l’aide d’une cage conçue pour la capture vivante de petits mammifères qui est d’une longueur maximale de 122 cm et d’une hauteur maximale de 46 cm;
4°  à l’aide d’un piège de type nasse, trébuchet ou corbeautière conçu pour la capture vivante d’oiseaux.
D. 1065-2018, a. 8; D. 1102-2022, a. 1.
8. La capture d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1 doit être faite d’une des façons suivantes:
1°  à la main;
2°  à l’aide d’un filet de type épuisette, soit un filet en forme de sac maintenu ouvert par un anneau rigide ou semi-rigide fixé au bout d’un manche;
3°  à l’aide d’une cage conçue pour la capture vivante de petits mammifères qui est d’une longueur maximale de 122 centimètres et d’une hauteur maximale de 46 centimètres.
D. 1065-2018, a. 8.
En vig.: 2018-09-06
8. La capture d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1 doit être faite d’une des façons suivantes:
1°  à la main;
2°  à l’aide d’un filet de type épuisette, soit un filet en forme de sac maintenu ouvert par un anneau rigide ou semi-rigide fixé au bout d’un manche;
3°  à l’aide d’une cage conçue pour la capture vivante de petits mammifères qui est d’une longueur maximale de 122 centimètres et d’une hauteur maximale de 46 centimètres.
D. 1065-2018, a. 8.